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Dans cette espèce, un particulier avait déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser la construction d'une serre agricole.
Lors de l'instruction de la demande, le maire de la commune a alors informé le pétitionnaire que le délai d'instruction de sa demande était majoré d'un mois et qu'en l'absence de réponse de la mairie avant le délai de 4 mois après le dépôt de sa demande il bénéficierait d'un permis de construire tacite.
Avant la fin de ce délai, le maire rejeta cette demande de permis de construire.
Le pétitionnaire a donc saisi le tribunal administratif de Marseille en vue d'obtenir l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint à la commune de lui certifier qu'il est titulaire d'un permis de construire tacite.
Le tribunal administratif tout comme la cour administrative d'appel de Marseille ( CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 janvier 2022, n°19MA05787, Inédit au recueil Lebon) ont rejeté ses demandes.
Le pétitionnaire se pourvoit en cassation.
Dans cette décision le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord les règles qui gouvernent les délais en matière de demande de permis de construire.
Le Conseil d'Etat rappelle que :
- Aux termes des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'urbanisme, les demandes permis de construire sont instruites dans les délais et conditions fixées par décret du Conseil d'Etat et qu'aucune prolongation des délais ne saurait être prononcée en dehors des cas fixés par décret ;
- Aux termes des dispositions de l'article L.424-2 du code de l'urbanisme le permis est tacitement accordé si le demandeur n'est informé d'aucune décision dans les délais d'instruction.
Le Conseil d'Etat juge que :
- Une décision portant modification du délai d'instruction intervenue après un mois à compter de la réception du dossier en mairie n'a pas pour effet de prolonger le délai d'instruction ;
- Une décision modifiant le délai d'instruction présenté dans le délai d'un mois n'est pas de nature à prolonger le délai d'instruction d'un mois s'il n'est pas motivé par une des hypothèses prévues par le code de l'urbanisme (article R.423-24 à 423-33 ) ;
- L'administration doit établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en oeuvre la procédure motivant la prolongation.
- Le bienfondé de la prolongation est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire ;
En l'espèce :
- En premier lieu, le requérant soutenait que la décision prolongeant le délai d'instruction était illégale, ce à quoi, le Conseil d'Etat répond qu'une telle décision ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ;
- En deuxième lieu, le requérant soutenait que les raisons ayant conduit à la prolongation du délai d'instruction n'étaient pas fondées, ce à quoi le Conseil d'Etat répond que celle-ci n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision de refus de permis de construire.
En conséquence, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de l'intéressé.
A noter que cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat aux termes de laquelle une demande de pièce illégale tendant à compléter le dossier par une pièces qui n'est pas exigé par le code l'urbanisme est sans incidence sur le délai d'instruction de l'autorisation d'urbanisme ( Conseil d'État,Section, 09/12/2022, 454521, Publié au recueil Lebon)
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24/10/2023, n°462511, Publié au recueil Lebon
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