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PLU antérieur 19/02/2025

Appréciation de la légalité d'un permis de construire au regard des dispositions du nouveau PLU

Dans cette affaire, une société avait déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'un bâtiment de loisirs, comprenant une halte-garderie, une salle de sports et une salle de séminaire dans la commune de Bois-Guillaume. Le maire de la commune a délivré le permis de construire et l'a transféré partiellement le bénéfice de cette autorisation à une autre société.

Des riverains ont alors demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler ces arrêtés. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

La société et la commune de Bois-Guillaume ont alors saisi la cour administrative d'appel de Douai d'un appel à l'encontre de ce jugement.

La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L.153-23 du code de l'urbanisme et de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales que dans les communes couvertes par un SCoT, la délibération approuvant un PLU entre en vigueur dès qu'elle a été publiée et transmise au préfet. Elle est donc exécutoire à compter de la date la plus tardive des deux événements. Cette délibération doit être affichée durant un mois et être mentionné dans un journal. Le respect de ces obligations est sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en vigueur du PLU.

La cour rappelle également que les dispositions de l'article 6 de la CEDH garantissent les principes d'égalité des armes et de sécurité juridique ainsi que le droit à un procès équitable.

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La cour relève que les requérants soutiennent que le jugement serait irrégulier compte du fait qu'il se fonde sur un moyen non soulevé par les requérants et qui n'était pas d'ordre public tenant à la méconnaissance du champ d'application de la loi par les arrêtés dès lors qu'ils faisaient application du PLU et que ce dernier n'était plus applicable à la date d'édiction desdits arrêtés.

Sur ce point, la cour juge que seul le PLUI nouvellement adopté était applicable et que le tribunal administratif avait estimé de bon droit que le maire ne pouvait délivrer le permis sur la base de l'ancien PLU.

En effet la cour relève que :

- Le contradictoire n'a pas été méconnu dans la mesure où les parties ont pu discuter le moyen qui résultait directement de ces règles et qui était tiré d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors qu'ils en ont été informés par le tribunal ;

- Les requérants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance du principe de sécurité juridique au motif que la décision devrait être appréciée au regard de la jurisprudence établie à la date de la prise de décision.

Les requérants soutiennent également que le tribunal aurait examiné d'office un moyen non soulevé par les requérants et qui n'étaient pas d'ordre public, sans en informer les parties, tenant à la méconnaissance par les arrêtés litigieux du règlement du PLUi applicable à la zone A.

Sur ce moyen, la cour administrative d'appel, rappelle que le juge peut procéder à une substitution de base légale d'office, mais il doit en informer préalablement les parties.

En l'espèce, pour la cour, le tribunal n'a pas fondé son jugement sur un moyen non soulevé par les requérants mais a seulement exposé les raisons pour lesquelles il estimait ne peut pas avoir lieu de procéder à une substitution de base légale.

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Aussi, pour la cour le jugement n'est pas irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement, la Cour :

- Rejette le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi du fait de la sortie de l'ordre juridique, du PLU de la commune de Bois-Guillaume à la date de leur édiction ;

- Juge qu'aucune disposition du disposition du PLUi n'est de nature à permettre le projet en zone A du PLUi, par conséquent il n'y pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale ;

- Juge qu'une mesure de régularisation au titre des dispositions des article L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme conduirait à changer la nature du dit projet.

Par conséquent la cour rejette l'appel formé par la société et la commune.

Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 14 novembre 2024, n°23DA00472