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Dans cette affaire, le préfet de Paris s'est opposé à la reconnaissance de l'association « Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par les méthodes substitutives » comme association d'intérêt général.
Cela a eu pour conséquence de priver d'effet la libéralité qui avait été consentie par un particulier.
En première instance, le tribunal administratif de Paris a confirmé cette décision. En appel, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé l'annulation de ce jugement (Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 juin 2022, n°21PA00425, Inédit au recueil Lebon).
Le Conseil d'Etat relève que la cour administrative d'appel avait estimé que l'association présentait un caractère philanthropique pour l'application de l'article 200 1 b du code général des impôts.
Toutefois pour le Conseil d'Etat, cette association n'a pas un objet philanthropique, en effet, celui-ci relève que l'activité de cette association porte seulement la protection animale (lutte contre la vivisection), bien qu'elle se prévale d'une inspiration humaniste.
Par conséquent, le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris.
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