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Dans cette affaire un syndicat intercommunal avait réalisé une passerelle franchissant le Loing et permettant aux piétons de se déplacer entre la commune de Saint-Mammès et celle de Moret-Loing-et-Orvanne.
Une association avait demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le syndicat intercommunal des maisons de Bornage avait refusé de rendre une passerelle conforme aux règles d'accessibilité aux personnes porteuses d'un handicap et à mobilité réduite. Elle a également demandé au juge d'enjoindre le syndicat à prendre toute mesure utile pour se mettre en conformité.
Le tribunal administratif a toutefois rejeté sa demande. En appel, ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Paris qui a enjoint le syndicat à procéder aux travaux de conformité (Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n°23PA00771, Inédit au recueil Lebon).
Le syndicat intercommunal des maisons du Bornage a alors saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation.
Dûment saisi le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des dispositions de :
- L'article 2 de la loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, les voies publiques ou privés ouvertes à la circulation doivent permettre l'accès aux personnes porteuses d'un handicape ;
- L'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que cela comprend la voirie ;
- L'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, que cela comprend l'aménagement des espaces publiques et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique en agglomération.
Le Conseil d'Etat rappelle ensuite que doit être entendue comme une agglomération « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » (article R.110-2 du code de la route). Les limites de l'agglomération étant fixées par arrêté du maire (article R.411-2 code de la route).
Aussi, pour le Conseil d'Etat la notion d'agglomération au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics se définit en rapport avec les articles R. 110-2 et R. 411-2 du code de la route. La cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur en retenant une définition issue de celle donnée par l'INSEE, au lieu de celle donnée par le code de la route.
Par conséquent, le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris et lui renvoie l'affaire.
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 1er octobre 2024, n°490044
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