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Dans cette affaire, la collectivité de Saint-Martin avait demandé l'annulation d'un arrêté interministériel fixant le montant des charges et le droit à compensation des compétences transférés.
La collectivité s'est toutefois désistée de son recours.
Par une nouvelle demande, celle-ci a saisi le tribunal administratif d'un recours tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la sous-évaluation du montant de la dotation globale de compensation due entre 2008 et 2016.
Cette demande a été jugée comme irrecevable. La demande a également été rejetée en appel (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 6 avril 2023, n°20BX01832, Inédit au recueil Lebon).
La collectivité a donc saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'est irrecevable toute demande indemnitaire à l'encontre d'une décision ayant un objet exclusivement indemnitaire devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables.
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que Ces conclusions indemnitaires n'étant pas fondées sur une faute de l'Etat indépendante de l'illégalité fautive de l'arrêté fixant le montant de cette dotation, ce second recours à la même cause et les mêmes effets que le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté par la collectivité. Elles sont par suite irrecevables.
Par conséquent, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la collectivité.
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