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Permis de construire obtenu par fraude 11/11/2024

Le juge est tenu de statuer sur les conclusions du requérant lorsque celui-ci soutient que le permis de construire aurait été obtenu par fraude

Dans cette affaire, le maire de la commune de Savigny-le-Temple avait autorisé à une société de :

- Démolir partiellement 4 bâtiments existants ;

- Construire 2 bâtiments de 9 logements.

La maire avait également délivré un permis de construire modificatif en vue de:

- La régularisation des travaux pour la démolition et la reconstruction d'une façade sur rue à l'identique ;

- La création d'un vide sanitaire.

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Toutefois un riverain a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ces décisions. Ils ont également demandé une expertise pour déterminer l'état initial du terrain naturel et l'exactitude des cotes des permis de construire.

Saisi de la demande, le tribunal administratif a rejeté leur recours contre le permis initial comme étant trop tardif et a estimé qu'il ne disposait pas d'un intérêt à agir.

L'intéressé à alors saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation.

Tout d'abord, le Conseil d'Etat estime que concernant les demandes d'annulation du permis de construire initial et modificatif :

- Le demandeur ne démontre pas que les mentions sur le permis de construire n'étaient pas visibles pour lui être opposables (malgré la production d'un constat d'huissier). Aussi le recours est bien tardif.

- Le demandeur ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif, en effet, celui-ci ne fait état d'aucun élément relatif à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet tel que modifié par le permis de construire modificatif.

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Ensuite concernant les décisions rejetant les recours administratifs sollicitant le retrait du permis de construire initial et du permis de construire modificatif, le Conseil d'Etat :

- Rappelle que le retrait d'un permis de construire obtenu par fraude est possible à tout moment. Le juge devant vérifier la réalité de la fraude alléguée, puis si la fraude est avérée, le juge doit vérifier la gravité de celle-ci et les atteintes aux divers intérêts privés et publics pouvant résulter soit du maintien, soit du retrait, soit de l'abrogation de l'acte.

- En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que le tribunal administratif n'avait pas statué sur les conclusions alors que le requérant soutenait que ces autorisations avaient été obtenues par fraude.

Par conséquent, le Conseil d'Etat annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun et lui renvoi l'affaire.

Conseil d'État, 6ème chambre, 9 septembre 2024, n°474212, Inédit au recueil Lebon

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