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Règlement local de publicité 18/10/2024

Règlement local de publicité : attention à ne pas nuire à la liberté de commerce, aux règles de concurrence et à la liberté d'expression

Dans cette affaire, la métropole de Brest avait approuvé la révision de son règlement local de publicité. Non contente de ce règlement, une société a alors saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de cette délibération.

Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société.

La société a alors interjeté appel de la décision et a saisi la cour administrative d'appel de Nantes.

En premier lieu, la cour rejette la fin de non-recevoir tiré de l'absence d'intérêt à agir de la société à l'encontre de la délibération. En effet, il s'agit d'une société de communication et de régie publicitaire, elle est donc directement impactée par ce règlement local de publicité.

En deuxième lieu, la cour précise le cadre juridique du litige.

Aux termes des dispositions des articles L. 581-1, L.581-9, L.581-14, R.581-74 et R.581-78 du code de l'environnement, un règlement local de publicité peut définir des zones où s'appliquent un règlement plus restrictif que celle prévue par le code de l'environnement.

Ce plan permet :

- D'assurer la protection du cadre de vie ;

- De donner un large pouvoir de règlementation de l'affichage ;

- D'interdire toute publicité, préenseigne ou enseigne ou certaines catégories de celles-ci.

En l'espèce, le règlement local de publicité de la métropole de Brest a délimité et défini 8 zones. Il prévoit également des dispositions différentes en fonction des supports.

Plus précisément le règlement :

- Tous les dispositifs publicitaires sont interdits dans la zone 1 ;

- Tous les dispositifs publicitaires ne doivent pas dépasser une surface de 2 m² dans la zone 2 ;

- Tous les dispositifs publicitaires numériques sont interdits dans la zone 4 ;

- La surface des dispositifs publicitaires numériques ne doit pas dépasser 2 m² quel que soit le support, alors que les dispositifs publicitaires dits " traditionnels " sont autorisés dans ces zones pour une surface pouvant aller jusqu'à 8 m² dans les zones 3, 5, 6, 7 et 8.

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En deuxième lieu, concernant la procédure de révision du règlement de publicité locale, la cour a jugé que :

- Aucune disposition n'impose d'informer personnellement les sociétés d'affichage d'une procédure d'élaboration ou de révision ;

- La délibération prévoyait la mise à la disposition d'un registre en mairie ;

- Des réunions publiques d'écoute et d'information ont été mises en place aux moments clés de la phase d'élaboration

- La population a été informée par des articles dans la presse locale, sur les bulletins municipaux et sur le site internet de la métropole ;

- La délibération dressant le bilan de la concertation et le projet de règlement précise que les modalités de publicité ont été respectées et que des professionnels de l'affichage ont été rencontrés afin d'échanger sur les orientations générales.

Autrement dit pour la cour la procédure de concertation préalable a été respectée.

La cour administrative d'appel juge concernant le rapport de présentation que celui-ci comprend un diagnostic, définit les orientations et objectifs et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. Il est donc conforme aux dispositions de l'article R.581-73 du code de l'environnement.

En troisième lieu, la cour administrative d'appel juge que concernant la zone 4, la définition de celle-ci n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En effet, la zone 4 se caractérise par un enchevêtrement étroit des différents types d'occupation des sols (habitat, commerces, équipements, axes de communication) dont le caractère inextricable justifie la délimitation d'une zone spécifique présentant des enjeux propres au regard de la protection du cadre de vie.

En quatrième lieu, concernant la légalité des dispositions du règlement, interdisant tout dispositif numérique dans la zone 4 :

- La définition de la zone 4 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- Le règlement pouvait être modifié s'agissant de la zone 4 conformément aux dispositions de l'article L.581-14-1 du code de l'environnement ;

- En interdisant tous les dispositifs numériques, cela porte atteinte à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence ainsi qu'à la liberté d'expression qui n'est pas justifié au regard des objectifs de la règlementation de l'affichage. En effet, la cour relève notamment que les dispositifs de publicité ne causent aucune nuisance.

Par conséquent, la cour annule le règlement en tant qu'il interdit dans la zone 4 tous les dispositifs numériques.

En cinquième lieu, la cour juge que la définition de la zon 6 du règlement de publicité n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En effet, celle-ci-ci correspond bien aux « abords du tramway ».

En sixième lieu, concernant la zone 6 interdisant tout dispositif publicitaire scellé au sol ou posé directement sur le sol, la cour juge que cela n'interdit pas l'implantation de tout dispositif de publicité.

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En septième lieu, concernant la zone 7, la définition de celle-ci n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En effet, celle-ci correspond bien aux « axes structurants ».

En huitième lieu, concernant la légalité des dispositions régissant la densité des dispositifs publicitaires dans les zones 5, 6 et 7 du règlement, la cour relève que :

- Ces zones ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer sur l'opportunité des règles édictées ;

- Ces dispositions ne portent pas une atteinte excessive à la liberté de commerce et de l'industrie.

En neuvième lieu, concernant, les dispositions étendant la plage horaire d'extinction des publicités lumineuses de 23 heures à 6 heures du matin :

- Le fait que la plage d'extinction soit allongée de 2 heures pas rapport à la règlementation nationale ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- Cela ne constitue pas un détournement de pouvoir.

En dixième lieu, concernant la légalité des dispositions du règlement limitant la surface des dispositifs numériques à 2 m² minimum sur l'ensemble du territoire de Brest métropole :

- La modification intervenue après l'enquête publique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 153-19 et de l'article L.153-21 du code de l'urbanisme ;

- L'instauration d'une telle interdiction dans les zones 5, 7 et 8 alors que sont autorisé les dispositifs publicitaires traditionnels de grand format dans la limite de 8 m² de surface dans la même zone, porte une atteinte excessive à la liberté de commerce, aux règles de concurrence, à la liberté d'expression au regard de l'objectif de protection du paysage et du cadre de vie ;

- Cette situation crée une rupture d'égalité illégalité dans les zones 5, 7 et 8 ;

- L'instauration d'une limite de 2m² dans la zone 2 ne crée pas une rupture d'égalité ;

- Concernant les zones 1 et 3 cela n'entraîne pas une rupture d'égalité.

En onzième lieu, concernant l'interdiction des enseignes numériques dans les zones 1 et 2, la cour juge que :

- Cette interdiction ne crée pas une rupture d'égalité dans la zone 1 et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et aux règles de concurrence ainsi qu'à la liberté d'expression ;

- Cette interdiction créée une rupture d'égalité dans la zone 2 et porte une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce, aux règles de concurrence et à la liberté d'expression.

Par conséquent, la cour administrative d'appel de Nantes, annule le jugement :

- en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Pixity tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 2019 du conseil communautaire de Brest Métropole approuvant la révision du règlement local de publicité en tant qu'elle concerne la zone 4 du règlement de la publicité et des préenseignes ;

- en tant que le règlement de la publicité et des préenseignes limite la surface des dispositifs publicitaires numériques à 2 m² dans les zones 5, 7 et 8, en tant que le règlement de la publicité et des préenseignes interdit tous les dispositifs numériques dans la zone 4 et en tant que le règlement des enseignes interdit toutes les enseignes constituant une source lumineuse directe, à l'exception des enseignes de pharmacie ou tout autre service d'urgence, dans la zone 2.

Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 9 avril 2024, n°22NT00370 Non publié au bulletin

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