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Dans cette affaire, une personne avait demandé au préfet de police de Paris de lui communiquer l'extrait du registre de main courante établi suite à une intervention des services de police du commissariat du 15ème arrondissement de Paris à l'occasion d'un conflit de voisinage.
Le préfet lui a communiqué une version dans laquelle était masquée l'identité des policiers concernés.
L'intéressé a alors demandé au tribunal administratif de :
- Annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui communiquer ce document sans occultation ;
- Enjoindre le préfet à procéder la communication dudit document.
Le tribunal administratif de Paris a toutefois rejeté sa demande.
L'intéressé a alors saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation.
Dûment saisi le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L.311-5 du code des relations entre le public et l'administration, que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation porterait atteinte à la sécurité des personnes.
En l'espèce, le Conseil d'Etat juge qu'en estimant que les prénoms et noms des policiers figurant sur l'extrait du registre de main courante n'étaient pas communicables compte tenu du fait que cette communication était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
Par conséquent, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi en cassation.
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