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Servitude saisonnière urbanisme 21/10/2024

Sans autorisation du préfet, le maire ne peut pas opposer une servitude de non-occupation saisonnière

Dans cette affaire, le maire de la Clusaz avait institué une servitude administrative interdisant en période hivernale, l'utilisation d'un chalet d'un alpage sur le fondement des dispositions de l'article L.122-11 du code de l'urbanisme.

Par un arrêté pris le jour suivant, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la transformation d'un gîte en maison individuelle. Cet arrêté précisant que cette autorisation est subordonnée à l'instauration d'une servitude administrative publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale.

Le tribunal administratif de Grenoble a cependant annulé la servitude et la décision de non-opposition à déclaration préalable.

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La commune de la Clusaz fait dont appel de cette décision.

Les juges de la cour administrative d'appel rappellent tout d'abord les dispositions des articles L. 122-10, L.122-1, L.151-19 et R-151-41 du code de l'urbanisme.

En l'espèce, les juges relèvent que le chalet était initialement composé d'une partie basse ayant dû accueillir un logis et une étable, puis a été utilisé comme centre pour une colonie de vacances, puis en hôtel et enfin en gîte.

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Le préfet avait estimé que ce chalet ne présentait pas le caractère patrimonial d'un ancien chalet d'alpage et n'a pas donné son autorisation en ce qu'il n'était pas la suite pas soumis à la procédure L.122-11 du code de l'urbanisme.

Aussi, lorsque le Préfet décide que le projet ne rentre pas dans la définition de l'ancien chalet d'alpage et n'entend pas donner une autorisation sur le fondement de l'article L.122-11 du code de l'urbanisme, le maire ne peut prescrire une servitude de non occupation saisonnière dans sa décision de non-opposition à une déclaration préalable et alors même que le PLU l'aurait qualifié de chalet d'alpage.

Par conséquent la cour administrative d'appel de Lyon confirme le jugement du tribunal administratif.

Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 avril 2024, N°22LY00989

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