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Opposition raccordement travaux sans autorisation 20/03/2025

La seule circonstance que des constructions, aménagements, installations et travaux ne seraient pas conformes aux dispositions du PLU ne permet pas au maire de s’opposer aux raccordements aux différents réseaux

Dans cette affaire, un particulier avait acquis un appartement composé de 3 lots dans un immeuble à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). L’acheteuse a demandé à la société Enedis un raccordement supplémentaire au réseau d’électricité pour son appartement.

La société Enedis a toutefois refusé en raison de l’opposition formée par la commune de Saint-Denis. Le maire lui a refusé ce raccordement au motif notamment que l’alimentation était destinée à un appartement qu’elle souhaitait créer par la division d’un autre appartement dont elle était propriétaire et que la division conduirait à créer un appartement d’une surface inférieure à 50m² ce qui aurait été contraire aux dispositions du PLU.

L’intéressée a attaqué ce refus et a fait annuler la décision du maire par le tribunal administratif de Montreuil.

La commune de Saint-Denis a alors saisi la cour administrative d’appel de Paris d’un appel à l’encontre de ce jugement.

Appel découverte pour en savoir plus

La cour administrative d’appel de Paris juge rappellent que conformément à ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols :

- Le maire peut refuser le raccordement définitif aux réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone) aux bâtiments irrégulièrement édifiés ou transformés (article L.111-12 du code de l’urbanisme) ;

- Le maire ne peut s’opposer à un tel raccordement lorsqu’une construction ne serait pas conformes aux dispositions de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, les juges de la cour administrative d’appel relèvent que les travaux d’aménagement ne sont soumis à aucune autorisation préalable, en effet :

- Ils ne peuvent être considérée comme une construction nouvelle au sens du code de l’urbanisme puisqu’ils ont pour objet diviser deux appartements résultant de la réunion de 3 lots ;

- Ils n’ont pas non plus pour objet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, ne changent pas sa destination, ne créent pas de surface de plancher et n'ont pas pour effet de modifier ou supprimer un élément protégé par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou identifié par le PLUi.

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Compte tenu de ces éléments, le maire de Saint-Denis ne pouvait en aucun refuser le raccordement au réseau d'électricité de l'appartement recréé par la division en deux de l'appartement sur le fondement de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme.

Aussi, le maire de Saint-Denis ne pouvait pas s’opposer au raccordement de l’appartement au motif que les travaux d’aménagement ne respectaient pas les dispositions du PLUi interdisant les logements de moins de 50m².

Par conséquent, la cour administrative d’appel de Paris rejette la requête de la commune de Saint-Denis.

Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 décembre 2024, n°23PA02497 Non publié au bulletin

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