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permis fraude PPRNP 13/02/2025

Retrait d'un permis de construire obtenu par fraude au regard des dispositions du PPRNP : illustration

Dans cette affaire, le maire de Perpignan avait délivré un permis de construire pour la mise en place d'une installation de production d'électricité constituée de 38 serres agricoles supportant des ombrières photovoltaïques associée à une exploitation de production maraîchère biologique.

Cette autorisation a ensuite été transférée à une autre société.

Sur la base d'un procès-verbal, il a été relevé que des travaux n'étaient pas conforme au permis de construire, au PPRNP et au règlement du PLU.

Le procureur de la république a fait un rappel à la loi et a enjoint la société à remettre les lieux dans leur état initial. Des supports en béton ont été installés pour soutenir la structure métallique de la moitié des serres dont les supports étaient précédemment enfouis.

Par un nouvel arrêté, le maire a délivré un permis de construire modificatif à la société pour réitérer les prescriptions faites dans le premier permis.

Un voisin a toutefois saisi le tribunal administratif de Montpellier pour demander :

- L'annulation du permis de construire modificatif ;

- Le retrait du permis de construire initial

Le tribunal administratif a fait droit à l'ensemble de ces demandes.

Le maire a donc procédé au retrait du permis de construire initial.

La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés par la commune et la société (Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 6 avril 2023, n°21TL01654, Inédit au recueil Lebon).

La société et la commune ont alors saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Le Conseil d'Etat juge tout d'abord que concernant l'intérêt à agir du voisin, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si la construction du voisin avait été édifiée régulièrement.

Le Conseil d'Etat juge ensuite que concernant la légalité du permis de construire initial que :

- Un permis de construire devenu définitif peut faire l'objet d'un retrait qu'au vue d'éléments permettant d'établir l'existence d'une fraude à la date à laquelle il a été délivré ;

- La fraude se caractérise par des manoeuvres intentionnelles de nature à tromper l'administratif sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme ;

- Une information erronée n'est pas suffisante pour établir une telle manoeuvre.

En l'espèce, le Conseil d'Etat relève qu'une partie du terrain d'assiette du projet se situait dans un secteur du PLU de Perpignan au respect des prescriptions du PPRN en matière de risque inondations. Cette zone interdisait tout remblaiement nouveau.

Le Conseil d'Etat relève que la cour avait relevé que :

- Le dossier de permis de construire ne faisait pas mention du projet en pente du terrain ;

- N'indiquait pas que mouvements de terres seraient effectués par le pétitionnaire ;

- La société a effectué des travaux de nivellement dans la partie inclinée du terrain où étaient installées la moitié des serres.

Aussi pour le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que :

- L'administration n'a pas pu apprécier en connaissance de cause la nature et la portée du projet au regard du risque d'inondation défini par le règlement du PPRNP ;

- Le pétitionnaire avait procédé à une manoeuvre frauduleuse lors du dépôt du permis de construire afin de tromper l'administration quant au respect des dispositions relative à l'interdiction de remblaiement nouveau dans une zone d'expansion des crues en vue d'obtenir le permis de construire.

De plus, pour le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits en jugeant que le maire de Perpignan à commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de permis de construire alors qu'il existe des enjeux de sécurité publique en matière de risque d'inondation auquel se trouve exposée une partie du terrain d'assiette du projet et de la gravité de la fraude.

Concernant le permis de construire modificatif, le Conseil d'Etat juge que compte tenu de la fraude dont est entaché le permis de construire initial, celui-ci ne peut être régularisé par un permis de construire modificatif.

Par conséquent, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la société et la mairie.

Conseil d'État, 5ème chambre, 20 novembre 2024, n°474904, Inédit au recueil Lebon

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