• logo e-mail valentin.carreras@carreras-avocat.fr
  • logo horloge Lundi à Vendredi : 09:00 - 19:00
Conditions ouverture urbanisation zone à urbaniser 03/01/2025

Précision sur la procédure à mettre en oeuvre par le conseil municipal lorsqu'il décidé l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser

Dans cette affaire, le Conseil municipal de la commune de Lorient avait approuvé une modification du plan local d'urbanisme. Cette modification prévoyait :

- Une modification du zonage ;

- L'ouverture à l'urbanisation d'un terrain classé antérieurement en zone 2 AUi pour le développement d'un pôle commercial.

Deux sociétés ont alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de cette délibération. La juridiction a rejeté leur demande. Ce jugement a été confirmé par la cours administrative d'appel de Nantes (Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 novembre 2022, n°21NT02277, Inédit au recueil Lebon).

Plus d'informations ? Remplissez mon formulaire

Dûment saisi le Conseil d'Etat rappelle les terme des dispositions des articles R.151-17 et R.151-20 du code de l'urbanisme qui définissent la zone à urbaniser dites zones « AU ». Il précise également les dispositions des article L.153-36 et L.153-31 du code de l'urbanisme qui prévoient les conditions à l'ouverture à l'urbanisation de telles zones.

Il résulte de ces dispositions que :

- Dans le délai de 9 ans, la commune peut décider l'ouverture à l'urbanisation d'une zone classée en zone à urbaniser. Pour cela il faut une délibération motivée justifiant l'utilité de l'opération au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitée dans les zones qui sont déjà urbanisée et la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones. Elle devra alors recourir à une procédure de modification du PLU.

- Au-delà du délai de 9 ans, la commune devra avoir recours à la procédure de révision. Ce délai courant soit à compter du classement initial comme zone à urbaniser du secteur en cause, soit à compter d'une révision ultérieure du PLU, portant notamment adoption d'un nouveau PADD sur un projet d'aménagement dans le secteur.

En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que le PLU avait fait l'objet d'une révision générale par délibération du 19 décembre 2013. Le délai de 9 ans devait donc s'apprécier à cette date. Une procédure de modification doit donc être mise en oeuvre pour ouvrir la parcelle à l'urbanisation. La cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit sur ce point.

Appel découverte pour en savoir plus

Saisi d'autres moyens, le Conseil d'Etat juge que :

- L'évaluation environnementale n'était pas insuffisante nonobstant l'analyse ultérieur de l'incidence de la modification sur les flux de circulation et les nuisances susceptibles d'en résulter ;

- Le classement en zone urbanisé n'est pas de nature à compromettre les objectifs fixés par le PADD ;

- La zone ouverte à l'urbanisation ne représente que 0,57% sur le territoire communal, et les sociétés requérantes n'établissent pas que d'autres surfaces seraient disponibles pour accueillir de nouvelles activités économiques, que l'extension de la zone commerciale ne répondrait pas à un besoin de la population ou que l'équilibre entre le renouvellement urbain et l'utilisation économe des espaces naturels serait rompu.

Par conséquent, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi formé par les deux sociétés.

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 novembre 2024, n°470716 Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Si vous êtes à la recherche d'un avocat en droit de l'urbanisme n'hésitez pas à cliquer ici pour voir une liste non exhaustive de mes prestations.

Avocat droit de l'urbanisme Lyon Avocat droit de l'urbanisme Dijon Avocat droit de l'urbanisme Mâcon Avocat droit de l'urbanisme Annecy