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précision définition orientation aménagement et programmation 27/12/2024

Précision sur l'appréciation de la compatibilité des objectifs d'une OAP et d'un permis de construire

Dans cette affaire, le maire de la commune de Taluyers a délivré un permis de construire à une société HLM pour la construction d'un ensemble immobiliers de 17 logements.

Deux voisins du projet ont alors demandé l'annulation de ce permis de construire.

Le tribunal administratif de Lyon a partiellement annulé ce permis de construire en tant que :

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- Il est incompatible avec les dispositions de l'orientation d'aménagement et programmation du PLU ;

- Méconnaît les dispositions de l'article UB10 du règlement du PLU.

Dûment saisi d'un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des dispositions des articles L.151-2, L.151-7 I et L.152-1 du code de l'urbanisme qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée que si elle est compatible avec les OAP du PLU et ne doit pas contrarier ses objectifs. La compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur le ou les objectifs de l'OAP, à l'échelle de la zone.

En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que le PLU de la commune de Taluyers comporte une OAP applicable dans le périmètre d'assiette du projet litigieux. Cette OAP prévoit que pour renforcer la mixité fonctionnelle à l'entrée du village et garantir la mise en oeuvre d'un projet communal dans les 10 années à venir « qu'une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles longeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l'accueil d'activités de services ».

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Aussi, pour le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que le projet n'était pas compatible avec cette OAP au motif que le projet ne prévoyait pas qu'une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette pas l'accueil d'activité de services. En effet, le tribunal aurait dû rechercher si les effets du projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier les objectifs de l'OAP à l'échelle de la zone.

Par conséquent, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lyon.

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 novembre 2024, n°489066 Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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