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Dans cette affaire, le maire de la commune de Holtzheim avait délivré un permis de construire à une SCI pour la construction de deux immeubles de bureaux et à vocation industrielle et la création de 210 places de stationnement.
Toutefois, le maire de la commune voisine de Wolfisheim a contesté la délivrance de cette autorisation.
Le tribunal administratif ayant rejeté la demande de l'intéressée, la commune a alors saisi la cour administrative d'appel de Nancy.
Celle-ci écarte tout d'abord les moyens selon lesquels :
- Le permis de construire aurait dû précéder de la réalisation d'une évaluation environnementale ;
- Le permis méconnaîtrait les dispositions de l'article L.122-1-1 du code de l'environnement ;
- Le permis méconnaîtrait les dispositions du nouveau PLUi et les dispositions de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme.
Saisi de conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme, qui permettent au pétitionnaire d'obtenir une indemnisation en cas de recours abusif de la part du pétitionnaire, la cour administrative d'appel, juge que la requête de la commune traduit un comportement abusif. En effet, pour la cour, cette requête n'est pas motivée par des considérations tirées du respect du droit.
Toutefois, pour les juges, la SCI ne justifie pas du préjudice allégué. En effet, la société estimait avoi perdu des revenus de placement qu'aurait généré la plus-value résultant de la cession de la construction immobilière si la vente avait pu être conclue avant fin février.
Aussi, la cour rejette cette demande indemnitaire.
Par conséquent, la cour rejette l'appel de la commune de Holtzheim et rejette les conclusions indemnitaires reconventionnelles.
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