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Dans cette affaire, le maire de Rognes avait délivré à un société un permis de construire pour l'édification d'un ensemble de logements avec commerces et parking.
Par courrier, une voisine a demandé le retrait de cette décision car elle serait selon elle entaché d'une fraude.
Compte tenu du refus du maire de faire droit à sa demande, l'intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Marseille qui rejeté sa demande.
En appel, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande comme étant tardive et compte tenu de l'absence de fondement des moyens présentés à l'appui de la requête.
La voisine a alors saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation.
Tout d'abord, concernant les conclusions dirigées contre le permis de construire, le Conseil d'Etat rappelle que :
- Le délai de recours contentieux contre un permis de construire court à un compter du premier jour d'une période continue de 2 mois d'affichage du permis de l'autorisation ;
- Cet affichage doit être visible depuis l'extérieur ;
- Cet affichage doit mentionner la hauteur de la construction.
Pour le Conseil d'Etat ces dernières mentions permettent au tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet à la seule lecture du panneau d'affichage. Si la hauteur n'est pas mentionnée ou si elle comporte une erreur substantielle alors l'affichage n'est pas considéré comme complet et régulier.
L'erreur substantielle de l'affichage s'apprécie en se référant à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturelle telle que mentionné dans le dossier de permis de construire. La hauteur peut toujours être celle au point le plus haut de la construction, ou encore celle à l'égout du toit si le PLU se réfère à cela pour l'application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions. L'affichage n'a pas à préciser cette référence pour être considéré comme étant affecté d'une erreur substantielle.
En l'espèce, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction était affectée d'un vice substantiel, la cour s'est référée aux dispositions du PLU qui prévoient que la hauteur maximale ne peut excéder 9,50 mètres, mesurée verticalement à l'égout du toit par rapport au sol naturel. Aussi, en mentionnant 9,50 mètres, l'affichage du permis de construire n'est pas affecté d'une erreur substantielle. En effet, cette hauteur n'excédait pas la hauteur maximale mesurée conformément aux règles du PLU. La cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Ensuite, concernant les conclusions dirigées contre le refus du maire de retirer le permis de construire, le Conseil d'Etat rappelle sa jurisprudence en matière de retrait d'une autorisation obtenue par fraude.
En l'espèce, le Conseil d'Etat que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ne constitue pas une fraude le fait que :
- La circonstance que les informations relatives au niveau réel du terrain naturel avant travaux et les cotes altimétriques permettant de déterminer la hauteur du projet à l'égout du toit étaient différentes des mentions figurant dans un précédent dossier de demande de permis de construire pour un projet similaire ;
- La circonstance que la commune ne se serait pas engagée, antérieurement à la délivrance du permis de construire du 2 août 2019 et dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, à acquérir les équipements publics prévus.
Par conséquent, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi en cassation.
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