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protection fonctionnelle fonctionnaire mairie 15/10/2024

Précisions sur le respect du principe d'impartialité lorsqu'un maire est conduit à statuer sur une demande de reconnaissance d'un accident de service mettant en cause sa collectivité

Dans cette affaire un fonctionnaire titulaire du grade d'attaché principal et détaché à l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Meylan avait formé une déclaration d'accident du travail, mentionnant un harcèlement moral. Une seconde déclaration a été faite, faisant état d'une atteinte psychologique suite à une réunion avec le maire et ses adjoints.

Le maire avait rejeté pour tardiveté et au motif d'absence d'accident de service, la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident.

Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspension l'exécution de cette décision.

Dans un premier temps, le maire a placé l'ancien DGS en CITIS à titre provisoire, puis a de nouveau refusé l'imputabilité au service de l'accident.

L'intéressé a de nouveau demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision.

La cour administrative d'appel de Lyon rappelle que le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative dans toute l'étendue de son action, y compris dans l'exercice du pouvoir hiérarchique.

Toutefois ce principe n'empêche pas l'autorité hiérarchique de statuer sur une demande de reconnaissance d'imputabilité d'un accident de service mettent en cause sa collectivité.

Elle juge plus exactement que pour apprécier l'impartialité du maire, il faut prendre en compte les circonstances de l'espèce et notamment l'attitude qu'aurait manifestée l'autorité hiérarchique :

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- Lors de l'instructions de la demande ;

- Lors de la prise de décision.

En l'espèce, la cour relève que la demande de reconnaissance d'accident de service mettait en cause la commune de Meylan et non son maire. Aussi ce dernier pouvait par conséquent statuer sur cette demande.

Le maire s'est en outre borné à consulter la commission départementale de réforme et à reprendre le sens de son avis sans parti pris lors de l'instruction de la demande ou de la rédaction de la décision de refus.

Aussi, pour la cour il n'y a pas méconnaissance du principe d'impartialité.

Dans un premier jugement, le tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu à statuer et dans un autre a rejeté la demande de l'intéressé.

La cour administrative d'appel a également rejeté les moyens tirés :

Appel découverte pour en savoir plus

- De l'absence de motivation ;

- De L'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- De la méconnaissance de l'obligation de loyauté ;

- De l'irrégularité de procédure ;

La cour ne reconnaît pas non plus la qualité d'accident de service des faits qui ont été subis par l'intéressé.

La cour administrative d'appel rejette les deux requêtes formées par l'intéressé.

Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 juin 2024, n°22LY02345 Non publié au bulletin

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