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Dans cette affaire, le maire de Brignoles a refusé de délivrer à une SAS un permis de construire pour la rénovation d’un immeuble d’habitation compte tenu du classement de la parcelle assiette du projet sur un centre ancien site patrimonial remarquable et de l’absence de transmission des éléments qui avaient été demandés par l’architecte des bâtiments de France.
Dûment saisi le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’annulation formée par la SAS. La société a alors interjeté appel de la décision et a saisi la cour administrative d’appel de Marseille.
Tout d’abord, la cour administrative juge qu’aux termes des dispositions des articles L.632-1 et L.632-2 du code du patrimoine et de l’article R.424-14 du code de l’urbanisme que :
- Le pétitionnaire doit préalablement, à un recours contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région ;
- Si le préfet confirme l’avis défavorable de l’ABF, le maire n’a pas à se prononcer sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l’ABF.
Ensuite, conformément aux dispositions de l’article L. 100-1 du CRPA, lorsqu’un RAPO est adressé à une mauvaise administration cette dernière doit alors le transmettre à la bonne administration.
En l’espèce, la SAS avait adressé au maire de la commune un recours gracieux contre le refus d’accord de l’ABF. Cette lettre constituée un RAPO. Le maire était donc tenu de transmettre ce courrier au préfet de région. La SAS avait donc bien respectée la procédure de RAPO.
La cour administrative d’appel annule le jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejetée comme irrecevable cette demande.
Saisi du fond du litige, la cour administrative d’appel, rappelle qu’un vice de procédure n’entache la régularité d’une décision que si ce vice a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, la société requérante avait fait une demande de médiation à laquelle le préfet de région n’avait pas fait suite. Or, cette saisine du médiateur est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et a privé la société d’une garantie que constitue cette saisine.
Par conséquent, la cour administrative d’appel annule l’arrêté du maire de Brignoles refusant le permis de construire.
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