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Dans cette affaire, la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda avait modifié l’article 17 de son règlement intérieur. Le préfet a toutefois demandé au maire d’inviter le conseil municipal à retirer cette délibération.
Face au refus du maire, le préfet a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’un déféré préfectoral, qui a annulé cette délibération.
La commune a alors interjeté appel de la décision et a saisi la cour administrative d’appel de Toulouse.
La cour administrative rappelle que :
- Le règlement intérieur du conseil municipal est adopté dans les 6 mois suivant son installation et peut être déféré devant le tribunal administratif ;
- Les dispositions des articles 1er et 21 de la loi du 4 août 1994 et de l’article L.1 du code du patrimoine, n’interdisent, ni n’autorisent aux élus municipaux de s’exprimer dans une langue régionale au cours de leurs interventions orales ;
- L’ordonnance de Villers-Cotterêts n’interdit pas l’usage d’une langue régionale durant un conseil municipal ;
- L’article 2 de la Constitution tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat, impose l’usage du français aux personnes morales de droit public sans que les dispositions de l’article 11 de la DDHC ne s’y opposent. La portée de ces dispositions ne sont pas remises en cause par l’article 75-1 de la constitution adoptée en 2008.
En l’espèce, les juges relèvent que le règlement intérieur permet au rapporteur de présenter les délibérations en langue catalane et les interventions pourront se faire en langue catalane à condition d’être accompagnées d’une traduction.
Pour la cour ces dispositions :
- Ne permettent pas la seule expression orale des élus en langue catalane lors que conseil municipal, mais permettent également au rapporteur de présenter une version écrite en langue catalane des délibérations soumises au vote ;
- Permettent aux conseillers de s’exprimer dans une autre langue que le français.
Cette délibération méconnaît l’article 2 de la Constitution bien qu’elle prévoie l’obligation d’accompagner les délibérations d’une traduction en français. De même cela n’a pas d’influence le fait que le catalan reste une faculté et non une obligation. En revanche, une fois les délibérations et les interventions des conseillers municipaux faites en français, alors celles-ci peuvent faire l’objet d’une traduction en catalan.
Par conséquent, la cour administrative d’appel rejette l’appel de la commune.
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