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Lotissement 14/10/2024

Pour bénéficier de la cristallisation des règles d'urbanisme lors d'une déclaration préalable de lotissement le lot doit être vendu avant le dépôt du permis de construire

Dans cette affaire une société avait déposé une déclaration portant sur la division en trois lots (dont un lot à bâtir) d'un tènement situé dans la commune de Gex.

Le maire n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de division.

La société a ensuite un permis de construire pour :

- La construction de 4 villas ;

- La démolition de la grange existante.

Ce permis a été délivré par le maire.

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Ce permis a fait l'objet d'une modification près d'un an plus tard.

La voisine immédiate de la parcelle objet du projet a toutefois contesté ces deux permis devant le tribunal administratif de Lyon.

Le tribunal administratif a annulé le permis initial en tant qu'il ne prévoit pas un emplacement destiné au stockage des ordures ménagères dans les lieux qui le dissimule de la vue.

La voisine non contente de cette décision a alors saisi la cour administrative d'appel de Lyon pour demander l'annulation totale des deux permis.

En premier lieu, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L.442-1 et de l'article L.442-1-2 du code de l'urbanisme, qu'une opération d'aménagement ayant pour effet la division en plusieurs lots d'une propriété foncière est susceptible de constituer un lotissement s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces lots.

En l'espèce, la cour relève que le lot A avait vocation a être construit mais non les lots B et C, aussi la requérante ne pouvait se prévaloir du fait que 2 des 3 lots n'aurait pas vocation à être construit.

Appel découverte pour en savoir plus

En deuxième lieu, la cour administrative d'appel juge qu'aux termes des dispositions de l'article L.442-14 du code de l'urbanisme qu'en « l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d'une parcelle, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever ».

En l'espèce, la cour relève que les parcelles dont la société avait sollicité la division et pour lesquelles elle avait déposé une demande de permis de construire n'avait pas fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance à la date du permis de construire. Aussi pour la cour, la société ne pouvait bénéficier des droits attachés au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.

La voisine pouvait alors soutenir que la légalité du permis de construire pouvait s'apprécier au regard des règles du dernier PLU entrée en vigueur et non au regard des dispositions de l'ancien PLU (applicable à la date de délivrance de la déclaration préalable de division).

En l'espèce, le terrain d'assiette du projet étant classé en zone naturelle du nouveau PLU, la voisine était dès lors fondée que le projet de construction méconnaissait les dispositions de ce nouveau PLU.

Par conséquent, la cour administrative d'appel annule le permis de construire dans sa totalité.

Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 30 avril 2024, n°22LY02695 Non publié au bulletin

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